Quels sont les agissements pornographiques réprimés par le droit pénal ?
L’article 227-24 al 1er du nouveau code pénal dispose que : « Le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. »
Les sites à caractère pornographiques sont ils licites ?
Les sites à caractère pornographiques sont licites à condition que leurs contenus ne soient pas susceptibles d’être vu ou perçu par un mineur. En 2003, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné le créateur d’un site Internet à 3 000 euros d’amende pour le caractère obscène et attentatoire à la dignité humaine de photographies sur son site, librement accessible à tous les internautes (TGI Paris 17ème chambre, 30 janvier 2003, Crane Navarro).
Un salarié peut-il consulter des sites pornographiques sur son lieu de travail ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation a condamné en 2004 un salarié qui consultait des sites pornographiques, stockait sur son disque dur des messages de même nature, utilisait la messagerie pour envoyer et recevoir ces messages, et alimentait et consultait le site à caractère pornographique qu’il avait créé. Le tout sur son lieu de travail, avec le matériel informatique mis à sa disposition pour son activité professionnelle. Il a été condamné à payer à son employeur une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour abus de confiance (Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, Jean-François L. c/ société Nortel Networks).