La diffamation est le fait de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne par des faits précis qui peuvent faire l’objet d’un débat.
L’injure quant à elle ne peut pas faire l’objet d’un débat, de preuves, car elle ne renferme l’imputation d’aucun fait. Elle est définie comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective.
Article 29 de la loi du 29 juillet 1881
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
Les infractions de diffamation et d’injure obéissent à un régime juridique très spécial : prescription de 3 mois à compter de la publication, formalisme de la citation à peine de nullité etc, et responsabilité du directeur de publication.
Directeur de publication
Selon l’article 93-2 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (article 2 de la LCEN) : Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.
Le directeur de publication est responsable des infractions de presse telles que la diffamation et l’injure définies au chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Selon l’article 93-3 du 29 juillet 1982 modifié par article 2 LCEN et la loi du 12 juin 2009, au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l’article 121-7 du code pénal sera applicable.
Lorsque l’infraction résulte du contenu d’un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.